P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.2.4.7. Est exemptée de la formation prévue au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5 la personne qui présente à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec une demande écrite à cet effet en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que la formation visée par la demande et en y joignant les documents établissant l’un des faits suivants:
1°  elle a suivi une formation par laquelle elle a acquis des connaissances équivalentes à celles transmises par la formation décrite au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5;
2°  elle possède une expérience de travail dans le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou dans la préparation d’aliments d’au moins 2 années, pour l’attestation de formation de manipulateur d’aliments ou d’au moins 3 années, pour l’attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire.
La personne visée au premier alinéa doit obtenir une note d’au moins 60% à l’examen élaboré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Si elle échoue à l’examen, elle est assujettie à l’article 2.2.4.4 ou à l’article 2.2.4.5.
D. 454-2008, a. 2.
2.2.4.7. Est exemptée de la formation prévue au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5 la personne qui présente à l’Institut de technologie agroalimentaire une demande écrite à cet effet en y indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que la formation visée par la demande et en y joignant les documents établissant l’un des faits suivants:
1°  elle a suivi une formation par laquelle elle a acquis des connaissances équivalentes à celles transmises par la formation décrite au premier alinéa de l’article 2.2.4.4 ou de l’article 2.2.4.5;
2°  elle possède une expérience de travail dans le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou dans la préparation d’aliments d’au moins 2 années, pour l’attestation de formation de manipulateur d’aliments ou d’au moins 3 années, pour l’attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire.
La personne visée au premier alinéa doit obtenir une note d’au moins 60% à l’examen élaboré par l’Institut de technologie agroalimentaire. Si elle échoue à l’examen, elle est assujettie à l’article 2.2.4.4 ou à l’article 2.2.4.5.
D. 454-2008, a. 2.